162. Sauf stipulations contraires, les membres du comité de retraite n’ont droit à aucune rémunération et les dépenses d’administration sont à la charge de la caisse de retraite. Les dépenses pour former les membres du comité constituent des dépenses d’administration.
1989, c. 38, a. 162; 2006, c. 42, a. 26.